Conditions Générales de Vente
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un ‘‘Opérateur de transport et/ou de logistique’’, ci-après dénommé l’O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.
Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.
En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.
Le donneur d’ordre ou tout agent s’y substituant reconnait avoir pris connaissance, préalablement à l’acceptation de la présente cotation, des Conditions Générales de Vente consultables sur notre site http://expressdaryline.com et les avoir expressément acceptées.
Ces Conditions Générales de Vente, en ce comprise la clause attributive de juridiction, font partie intégrante de la relation contractuelle.
Article 2 - PRIX ET PRESTATIONS
2.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
2.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 – Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.
Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.
Article 4 - ÉXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.
Article 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D' ORDRES
5.1 – Emballage et étiquetage:
5.1.1 – Emballage:
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
5.1.2 – Étiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.
5.1.3 – Responsabilité:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
5.2 – Plombage:
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
5.3 – Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
5.4 – Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
5.5 – Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise, et notamment les frais de stockage et de surestaries de conteneurs, resteront à la charge du Donneur d’ordre.
Le refus ou le manquement, de la part du destinataire ou de la partie notifiée de l’arrivée de la marchandise, de prendre livraison et / ou en cas de dommage de limiter les pertes en prenant toutes les mesures nécessaires afin que les dommages et avaries existants ne soient aggravés, constitue une renonciation à recours de la part du destinataire et de la partie notifiée de l’arrivée de la marchandise à l’encontre de l’O.T.L pour toutes réclamations ou action en justice liée à la marchandise, et /ou la prestation de transport.
5.6 – Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.
5.7 – Livraison contre remboursement:
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.
Article 6 - RESPONSABILITÉ ET LIMITATIONS DE RÉPARATION
La responsabilité de l’organisateur de transport sera en premier lieu limitée à la seule réparation d’un préjudice prouvé et au seul titre de préjudice matériel prévu et prévisible au jour de l’émission du contrat, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
6.1 – Responsabilité du fait des substitués:
La responsabilité de l’O.T.L. pour perte ou avarie à la marchandise confiée est limitée à celle encourue légalement par ses Substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée, telle qu’elle résulte des dispositions légales ou réglementaires impératives.
Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, la responsabilité́ de l’O.T.L. du fait de ses substitués est limitée à un montant équivalent à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans pouvoir excéder une somme supérieure à 2.500 euros.
6.2 – Exclusion de la responsabilité́ de l’O.T.L. pour faute personnelle:
6.2.1 – Pertes et avaries:
En cas de perte ou avaries des marchandises pendant le transport, le Donneur d’ordre renonce expressément à tout recours contre l’O.T.L. pour les éventuelles fautes personnelles de l’O.T.L. sauf faute intentionnelle ou inexcusable. Par faute inexcusable, on entend tout acte ou omission témérairement commis avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
Si cependant la faute personnelle de l’O.T.L. est susceptible d’être engagée, elle sera limitée à 14 euros par kilogrammes de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans pouvoir excéder une somme supérieure au poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.300 euros, avec un plafond maximum de 15.000 euros par expédition.
6.2.2 – Retards:
En cas de retard à la livraison qui engagerait la responsabilité personnelle de l’O.T.L., la réparation due sera limitée au prix de la prestation (droits, taxes et frais divers exclus), sans pouvoir excéder la somme de 2.500 euros.
6.2.3 – Dommages indirects et préjudice commercial:
Sauf en cas de retard, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité́ de l’O.T.L. est recherchée, aucune indemnisation ne pourra être obtenue en raison de pertes ou dommages immatériels et/ou commerciaux, directs ou indirects et plus généralement tous dommages et intérêts.
6.3 – Déclaration de valeur:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté́ de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par écrit par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité́ indiqués ci-dessus. Cette déclaration de valeur entrainera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. De telles demandes devront être confirmées par écrit par l’O.T.L.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
6.4 – Intérêt spécial à la livraison:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté́ de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et sous réserve d’acceptation écrite par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus. Cette déclaration entrainera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées par le Donneur d’ordre et acceptées au moyen d’un écrit par l’O.T.L. pour chaque opération.
6.5 – Responsabilité en matière douanière:
La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.
6.6 – Cotation:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées.
Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 – Les factures émises par l’O.T.L. sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu’à la date de réception de l’intégralité du paiement, l’exigibilité de pénalités de retard; le taux applicable est de 1,5% mensuel et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. Ces intérêts de retard sont dus jusqu’à l’extinction de la dette.
Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.
Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 9 - PRESCRIPTION
Toutes les actions à l’encontre de l’O.T.L. auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an.
Ce délai court à compter de l’exécution de la prestation litigieuse ou accessoire et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
Toutefois, toute action de l’O.T.L. à l’encontre de ses contractants sera soumise à la prescription applicable au lieu du domicile de ces derniers sans qu’elle ne puisse être cependant inférieure à un an.
Article 10 - DURÉE DE CONTRAT ET RÉSILIATION
10.1 – En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
- Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
- Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
- Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
- Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
10.2 – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
10.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
Article 11 - ANNULATION - INVALIDITÉ
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est régi par les règles du droit Français.
En cas de litige, le tribunal de commerce du siège social est compétent même en cas de pluralité de défendeurs et d’appel en garantie à moins que l’O.T.L. ne préfère saisir le tribunal du siège social du donneur d’ordre.